| |
CG
SNC_liasse1105_web
Conditions Générales - réf. CGSNC04
(valant notice d’information)
SUPER NOVATERM CREDIT
I. TERMES DU CONTRAT
Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Il est constitué des Conditions Générales et des Conditions Particulières s'y rattachant. L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est la Commission de Contrôle des Assurances sise à Paris 9ème, 54 rue de Châteaudun.
Les déclarations du Souscripteur et de l'Assuré servent de base au contrat qui est incontestable dès son entrée en vigueur, sauf l'effet des articles L.113-8 et L.132-26 du code précité.
Article 2 - OBJET DU CONTRAT
Le contrat dénommé Super Novaterm Crédit est un contrat d'assurance vie individuel relevant de la branche 20 (Vie – Décès), qui a pour objet le versement par l'Assureur du capital garanti indiqué aux Conditions Particulières en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l'Assuré (garantie de base) survenu pendant la période de validité des garanties. Les garanties facultatives (Invalidité Permanente et Totale, Indemnités Journalières et Exonération du paiement des primes) s'appliquent uniquement lorsqu'elles sont souscrites et mentionnées aux Conditions Particulières du contrat.
Article 3 - DÉFINITIONS
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré ou du Bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Assuré : personne physique nommément désignée aux Conditions Particulières du contrat et sur la tête de laquelle reposent les garanties.
Assureur : la Compagnie d'assurance AIG VIE France (ALICO S.A.).
Bénéficiaire : personne physique ou morale qui perçoit les prestations versées par l'Assureur. Conformément à l'article L.132-9 du Code des Assurances, en présence d'un Bénéficiaire acceptant, l'accord de ce dernier sera nécessaire pour toute modification du contrat.
Franchise : Part du Sinistre non indemnisée par l'Assureur. Incapacité Temporaire Totale : incapacité médicalement reconnue avant l'âge de 65 ans mettant l'Assuré dans l'impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d'Accident, de se livrer à toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Invalidité Permanente et Totale : invalidité physique ou mentale constatée avant l'âge de 65 ans mettant l'Assuré dans l'incapacité d'exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2ème catégorie de la Sécurité Sociale).
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie également appelée Invalidité Absolue et Définitive : invalidité physique ou mentale constatée avant l'âge de 65 ans mettant l'Assuré dans l'incapacité définitive d'exercer toute activité rémunératrice et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (assimilable à la 3ème catégorie
de la Sécurité Sociale).
Souscripteur : personne physique ou morale qui paie les primes.
Article 4 - ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
Les garanties s'étendent au monde entier sauf restriction(s) précisée(s) aux Conditions Particulières du contrat. Les conditions de couverture ainsi que le tarif sont définis lors de la souscription du contrat en fonction des déclarations de l'Assuré. Tout état d'invalidité ou d'incapacité de l'Assuré à la suite d'une maladie ou d'un Accident garanti, survenu hors de France, doit être constaté médicalement en France métropolitaine pour ouvrir droit au paiement
des prestations.
Article 5 - DATE D'EFFET
L'assurance n'a d'existence et d'effet qu'après la signature des Conditions Particulières par chacune des parties et l'encaissement de la première prime par l'Assureur. La date d'effet du contrat est indiquée aux Conditions Particulières. Toute modification au niveau des garanties est soumise à l'accord préalable de l'Assureur.
Article 6 - DURÉE DU CONTRAT
Le contrat Super Novaterm Crédit est souscrit pour une période limitée dont les dates de début et de fin sont indiquées aux Conditions Particulières. Sauf mention contraire aux Conditions Particulières, il expire de plein droit à la date de fin du crédit et au plus tard à l'échéance annuelle suivant le 90ème anniversaire de l'Assuré.
Article 7 - PAIEMENT DES PRIMES - RESILIATION
Les primes sont payables d'avance au siège de l'Assureur, elles sont quérables au lieu désigné par le Souscripteur, dans les cas et conditions prévus par le Code des Assurances. Toutes taxes présentes ou futures établies sur le contrat d'assurance et dont la récupération n'est pas interdite, sont à la charge du Souscripteur et payables en même temps que la prime.
Conformément au Code des Assurances, lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les 10 jours suivant son échéance, l'Assureur adresse au Souscripteur une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de cette lettre le défaut de paiement de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes venues à l'échéance au cours de ce délai entraîne la résiliation de plein droit du contrat.
Tout Souscripteur est tenu d'aviser l'Assureur de tout changement de domicile. A défaut, les lettres recommandées adressées à son dernier domicile connu porteront tous leurs effets.
Le paiement des primes peut être soit annuel, soit fractionné par semestre, trimestre ou mois. En cas de fractionnement, l'Assureur applique une majoration pour tenir compte des coûts de gestion supplémentaires. Le paiement par prélèvement automatique est obligatoire pour les paiements
mensuels et trimestriels.
Le Souscripteur peut mettre fin au contrat, avec l'accord de l'organisme prêteur, à chaque échéance de paiement de prime, par lettre recommandée adressée à AIG VIE France (Alico S.A.) - Tour AIG - 92079 Paris La Défense Cedex. Le Souscripteur est tenu de nous déclarer dans un délai de 3 mois tout remboursement partiel ou total du ou des prêts couverts par le présent contrat et de nous fournir un justificatif de l’organisme prêteur nous précisant la date
du remboursement.
- En cas de remboursement total, nous procéderons à la résiliation du contrat. Nous lui rembourserons les primes payées, prorata-temporis, couvrant la période postérieure à la date du remboursement anticipé. Si cette période est supérieure à 3 mois, le remboursement sera limité à la prime correspondant aux 3 derniers mois de couverture.
- En cas de remboursement partiel, nous procéderons à l’émission d’un avenant prenant effet rétroactivement à la date de remboursement partiel du prêt. En cas de déclaration hors délai,
la rétroactivité sera limitée à 3 mois.
Article 8 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET JUSTIFICATIONS MEDICALES
L'Assuré ou les Bénéficiaires doivent, dès qu'ils ont connaissance d'une maladie ou d'un Accident susceptible d'entraîner l'application des garanties et au plus tard dans les 30 jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en informer l'Assureur, et fournir à leurs frais, les pièces médicales ou tout autre document dont l'Assureur ou son Médecin Conseil demandera la production.
L'Assureur peut, à ses frais, faire procéder à tout moment à des enquêtes et demander que l'Assuré se fasse examiner par un médecin désigné par elle. Aucune indemnisation ne sera versée en cas de refus opposé à ces contrôles. Le paiement des prestations garanties est effectué par l'Assureur dans les quinze jours suivant la remise des pièces justificatives énumérées aux Articles 17, 20, 23 et 26 ou de tout autre document pouvant être demandé par l'Assureur.
Article 9 - ARBITRAGE ET LITIGE
Si les parties ne sont pas d'accord sur la prise en charge d'un sinistre, avant toute action judiciaire, elles désigneront chacune un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Chaque partie paiera les honoraires de son expert et supportera par moitié les honoraires du troisième expert ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination.
A défaut d'accord sur l'arbitrage amiable, les parties se réservent le droit de porter le litige devant le Tribunal de Grande Instance de la République française territorialement compétent et renoncent à toute procédure dans tout autre pays.
Article 10 - MÉDIATION
En cas de réponse non satisfaisante d’AIG Vie France à une réclamation de l'une des parties prenantes au contrat, celle-ci a la faculté de faire appel au médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances. Ses coordonnées sont communiquées par AIG Vie France sur simple demande.
Article 11 - PRESCRIPTION
Les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances s'appliquent au contrat.
Article 12 - RENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, le Souscripteur a la faculté de renoncer à son contrat, dans les 30 jours qui suivent son premier versement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute prime versée lui sera remboursée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre recommandée, dont voici le modèle :
« Je soussigné(e), (Nom, Prénom), déclare renoncer au contrat d'assurance sur la vie Super Novaterm Crédit N°................... souscrit le ....................... et vous prie de m’adresser personnellement le remboursement de la prime versée, soit ..............€.
Fait à .......................le............................... Signature : »
Article 13 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence client.
II. GARANTIE DE BASE : DÉCÈS ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE
Article 14 - OBJET DE LA GARANTIE
En cas de décès de l'Assuré, l'Assureur verse au Bénéficiaire le montant du capital garanti, au jour du décès, indiqué aux Conditions Particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier. En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l'Assuré constatée pendant la période de validité des garanties et avant l'âge de 65 ans, l'Assureur verse par anticipation, à la date de reconnaissance de l'invalidité, le capital prévu en cas de décès.
Le paiement du capital en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie met fin au contrat dans toutes ses clauses et conditions. En aucun cas, les capitaux Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ne peuvent se cumuler. Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, le bénéfice des prestations garanties reviendra à l'organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues jusqu'à un maximum égal au capital assuré et pour le surplus éventuel aux héritiers de l'Assuré en cas de Décès et à l’Assuré lui-même en cas de Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie.
Article 15 - TARIFS DIFFÉRENCIÉS FUMEURS NON-FUMEURS
Des tarifs différents sont appliqués pour les fumeurs et les non-fumeurs. Lors de l'établissement de la proposition, l'Assuré désirant bénéficier du tarif non-fumeur signe une déclaration spéciale non-fumeur. Peuvent bénéficier du tarif non-fumeur les personnes pouvant certifier qu'elles n'ont pas fumé au cours des 24 mois précédant la date de signature de cette déclaration et pour autant qu'elles n'aient pas cessé de fumer à la demande expresse du corps médical.
Article 16 - EXCLUSIONS
L'Assureur garantit les risques de décès et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, quelle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions énumérées ci-après :
- le suicide ou la tentative de suicide survenant moins d’un an après la prise d’effet du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide est également exclu, pour les majorations, au cours de la première année qui suit la prise d’effet de cette augmentation ;
- le fait de guerre civile ou étrangère ;
- l'Accident de navigation aérienne survenant alors que l'Assuré se trouvait à bord d'un appareil en une qualité distincte de celle de simple passager de lignes régulières ou « charter » dûment agréés pour le transport payant des voyageurs, ou encore dont le pilote ne disposait pas des qualifications nécessaires, ou enfin participant à des courses, acrobaties, tentatives de records
ou vol d'essais ;
- les conséquences de maladies, d'Accidents ou de mutilations, relevant du fait intentionnel de l'Assuré ou du Bénéficiaire de la garantie ;
- toutes les conséquences d'activités tombant sous le coup des sanctions prévues par
le Code Pénal,
- les suites et conséquences d'émeutes, de mouvements populaires, d'insurrections, de complots, de grèves, de rixes (sauf cas de légitime défense),
- les suites et conséquences d'attentat en cas de participation active de l'Assuré ;
- les suites et conséquences de maladies liées à l'usage de boissons alcoolisées, de stupéfiants
ou de substances analogues non prescrites médicalement ;
- les suites et conséquences de maladies ou d'Accidents antérieurs à la souscription du contrat et
non déclarés lors de la souscription.
Article 17 - PIÈCES A FOURNIR :
A - Pièces justificatives à fournir en cas de décès :
- l'original du contrat (Conditions Particulières, Conditions Générales et avenants éventuels),
- un extrait d'acte ou bulletin de décès de l'Assuré,
- un certificat médical constatant le décès et en précisant la cause,
- une lettre de créance lorsque le Bénéficiaire est l’organisme emprunteur et / ou un extrait d'acte
de naissance datant de moins de 3 mois lorsque le Bénéficiaire est une personne physique,
- un certificat Post Mortem rempli par le médecin traitant et une déclaration de décès
(documents fournis par l'Assureur),
- en cas d’Accident : un procès verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre rapport des autorités locales établissant les circonstances de l'Accident.
B - Pièces justificatives à fournir en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie :
- l'original du contrat (Conditions Particulières, Conditions Générales et avenants éventuels),
- un certificat médical détaillé établissant la nature et la cause de l'invalidité,
- les rapports d'expertises médicales et judiciaires,
- la notification d'attribution de pension versée par la Sécurité Sociale, lorsque l'Assuré est
assuré social,
- le certificat médical de constatation initiale (document fourni par l'Assureur).
- en cas d’Accident : un procès verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre rapport des autorités locales établissant les circonstances de l'Accident. L’Assureur se réserve la possibilité de réclamer toute autre pièce complémentaire nécessaire à l’étude du dossier. Par ailleurs, l’Assureur peut, à ses frais, faire procéder à tout moment à des enquêtes et demander que l'Assuré se fasse examiner par un médecin qu’il aura désigné. Aucune indemnisation ne sera versée en cas de refus opposé à ces contrôles.
III. GARANTIES FACULTATIVES
Les garanties suivantes sont facultatives et s'appliquent uniquement lorsqu'elles sont souscrites et mentionnées aux Conditions Particulières du contrat.
III.1 INVALIDITÉ PERMANENTE ET TOTALE
Article 18 - OBJET DE LA GARANTIE
En cas d'Accident ou de maladie entraînant pour l'Assuré une Invalidité Permanente et Totale, l'Assureur paiera le capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier, dès la consolidation de l'Invalidité. Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, le bénéfice des prestations garanties par le contrat reviendra à l'organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues jusqu'à un maximum égal au capital assuré et pour le surplus éventuel à l'Assuré lui-même. La preuve de l'Invalidité incombe à l'Assuré, lequel est tenu de déclarer la survenance d'un cas d'Invalidité et de faire parvenir à l'Assureur un certificat détaillé du médecin traitant.
A tout moment le Médecin Conseil ou Expert de l'Assureur pourra contrôler auprès de l'Assuré la persistance de l'Invalidité. Le versement du capital en cas d'Invalidité Permanente et Totale met fin au contrat dans toutes ses clauses et conditions. En aucun cas, les capitaux de la garantie de base et de la garantie Invalidité Permanente et Totale ne peuvent se cumuler.
Article 19 - EXCLUSIONS
L'Assureur garantit l'Invalidité Permanente et Totale de l'Assuré avant l'âge de 65 ans sous réserve des exclusions énumérées à l'article 16 et, sauf convention contraire aux Conditions Particulières, des exclusions énumérées ci-après :
- la pratique par l'Assuré des sports ou activités suivants : spéléologie ; plongée sous-marine ; motonautisme ; sports aériens y compris le parachutisme, l’ULM, le deltaplane et le parapente ; saut à l'élastique ; escalades en montagne et passage de glaciers ; skeleton ; exercices acrobatiques ; tout sport à titre professionnel ; toute participation à des compétitions, matches, concours, paris et records ; l’usage par l’Assuré d’un vélomoteur ou moto dont la cylindrée dépasse 80 cm3; l’utilisation avec ou sans conduite d’un avion de tourisme ;
- les conséquences de maladies ou d'Accidents résultant d'une affection psychique, névrose, psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique ou état dépressif ;
- les repos pré et post-natals, les grossesses et accouchements normaux et leurs suites. (Les repos pré et post-natals étant définis selon la législation de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la survenance de l'événement) ;
- les affections discales et / ou vertébrales ;
- les Accidents survenant lorsque l'Assuré effectue des périodes militaires ou des exercices de préparation militaire ou en résultant ;
- les Accidents, lors de la conduite de tout véhicule, provoqués par l’état alcoolique de l’Assuré caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à celui fixé par la loi régissant la circulation automobile française au moment du Sinistre, l'usage de
stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée. L’Assureur n’aura pas à apporter la preuve de l’existence d’un lien de
causalité entre l’état de l’Assuré et l’Accident.
- les effets directs ou indirects de la modification de la structure du noyau atomique.
Article 20 - PIÈCES A FOURNIR :
Il convient de fournir les pièces justificatives énumérées à l'article 17-B.
III.2 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Article 21 - OBJET DE LA GARANTIE
En cas d'Incapacité Temporaire Totale de travail de l'Assuré avant l'âge de 65 ans et pour autant qu'il exerce au moment du sinistre une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit (à l'exclusion de toute activité exercée en temps partiel thérapeutique), et tant que le contrat est en vigueur, l'Assureur lui verse les indemnités journalières figurant aux Conditions
Particulières dès le 31ème jour, 61ème jour ou 91ème jour d'arrêt de travail (suivant la Franchise choisie). Le versement des indemnités journalières s'effectue jusqu'à la fin de l'Incapacité Temporaire Totale médicalement justifiée mais au plus pendant 36 mois et jusqu'au 65ème anniversaire de l'Assuré.
Le versement des indemnités journalières est interrompu dès la reprise par l'Assuré de son travail ou de toute autre activité, même à temps partiel.
Quand l'Assuré est de nouveau en état d'Incapacité Temporaire Totale, pour les mêmes raisons médicales que celles de son arrêt précédent, l'Assureur considère qu'il y a rechute si cet arrêt de travail se produit dans les deux mois suivant sa reprise d'activité. Dans ce cas, l'Assureur traite ces deux arrêts comme un seul et même sinistre ; il n'applique pas de nouvelle Franchise et
indemnise l'Assuré dans les mêmes conditions et limites que prévues
aux paragraphes précédents.
Article 22 - EXCLUSIONS
L’Assureur garantit le versement d'indemnités journalières en cas d'Incapacité Temporaire Totale de l'Assuré avant l'âge de 65 ans sous réserve des exclusions énumérées aux articles 16 et 19.
Article 23 - PIÈCES A FOURNIR :
La demande d'indemnités journalières doit être faite dans les délais et conditions prévus à l'article 8. A défaut de déclaration dans le délai imparti, la période de Franchise commencera à courir le jour de la réception de la déclaration par l'Assureur. Toute demande d'indemnités dont la
déclaration sera reçue dans un délai supérieur à 4 mois suivant la date d'arrêt de travail de l'Assuré ne sera pas prise en charge ni indemnisée par l'Assureur.
La demande doit être accompagnée :
- de l'arrêt de travail initial,
- d'un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant (document fourni par l'Assureur),
- des avis de prolongation d'arrêt de travail,
- des décomptes de la Sécurité Sociale correspondant à l'arrêt de travail, lorsque l'Assuré
est assuré social,
- en cas d’Accident : un procès verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre rapport des autorités locales établissant les circonstances de l'Accident. Par ailleurs, l’Assureur se réserve la possibilité de réclamer toute autre pièce complémentaire nécessaire à l’étude du dossier.
L’Assureur peut, à ses frais, faire procéder à tout moment à des enquêtes et demander que l'Assuré se fasse examiner par un médecin désigné par elle. Aucune indemnisation ne sera versée en cas de refus opposé à ces contrôles.
III.3 EXONERATION DU PAIEMENT DES PRIMES
Article 24 - OBJET DE LA GARANTIE
En cas d'Incapacité Temporaire Totale de travail de l'Assuré avant l'âge de 65 ans et pour autant qu'il exerce au moment du sinistre une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit (à l'exclusion de toute activité exercée en temps partiel thérapeutique), l'Assureur remboursera les primes d'assurance réglées au prorata temporis de la période d'incapacité de travail à compter du 61ème jour consécutif d'arrêt de travail.
Cette exonération du paiement des primes dure tant que l'Assuré est en état d'incapacité complète d'exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit, au plus pendant 36 mois, et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire de l'Assuré.
Quand l'Assuré est de nouveau en état d'Incapacité Temporaire Totale, pour les mêmes raisons médicales que celles de son arrêt précédent, l'Assureur considère qu'il y a rechute si cet arrêt de travail se produit dans les deux mois suivant sa reprise d'activité. Dans ce cas, l'Assureur traite ces deux arrêts comme un seul et même sinistre ; il n'applique pas de nouvelle Franchise et
remboursera les primes d’assurance réglées dans les mêmes conditions et limites que prévues aux paragraphes précédents.
Article 25 - EXCLUSIONS
L'Assureur garantit l'exonération du paiement des primes en cas d'Incapacité Temporaire Totale de l'Assuré avant l'âge de 65 ans, sous réserve des exclusions énumérées aux articles 16 et 19.
Article 26 - PIÈCES A FOURNIR :
La demande d'exonération du paiement des primes doit être faite dans les délais et conditions prévus à l'article 8. A défaut de déclaration dans le délai imparti, la période de Franchise commencera à courir le jour de la réception de la déclaration par l'Assureur. Toute demande d'exonération du paiement des primes dont la déclaration sera reçue dans un délai
supérieur à 4 mois suivant la date d'arrêt de travail de l'Assuré ne sera pas prise en charge ni indemnisée par l'Assureur. La demande doit être accompagnée des mêmes documents que ceux stipulés à l’Article 23.
AIG VIE France (Alico S.A.) - Société Anonyme au capital de 45 734 705 €
- Régie par le Code des Assurances
RCS Nanterre B 722 092 368 - SIRET 722 092 368 00066
- Tour AIG, 92079 Paris La Défense Cedex. |
|